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Article :

- le regroupement familial


Décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006
relatif au regroupement familial des étrangers
et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(partie réglementaire)
NOR: SOCX0609759D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son livre IV ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1


Au titre Ier du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 411-1 est remplacé par les articles R. 411-1 à R. 411-6 ainsi rédigés :

« Art. R. 411-1. - Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de résident, soit une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE et délivrée en France, soit le récépissé de la demande de renouvellement de l'un de ces titres.

« Art. R. 411-2. - Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :

« 1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;

« 2° Autorisation provisoire de séjour ;

« 3° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ;

« 4° Récépissé d'une demande d'asile.

« Art. R. 411-3. - L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.

« Art. R. 411-4. - Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes.

« Art. R. 411-5. - Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :

« 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :

« - en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

« - en zone B : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

« - en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.

« Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

« 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

« Art. R. 411-6. - Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. »


Article 2


Le titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A l'article R. 421-9, les mots : « , avec demande d'avis de réception, » sont supprimés ;

2° L'intitulé de la section 3 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Vérification des conditions du regroupement familial » ;

3° L'article R. 421-11 est complété par la phrase : « Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article. »

4° Après l'article R. 421-19, il est créé un article R. 421-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 421-19-1. - Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu. »


Article 3


Le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.


Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


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