Baptisée EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique), la nouvelle version du fichier ne contiendra aucune donnée touchant à l'orientation sexuelle ou à la santé des personnes.
Le projet de décret remplaçant le très contesté fichier EDVIGE interdit strictement aux services de renseignement de collecter des données personnelles, sauf pour les personnes "dont l'activité indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique" en excluant les informations relatives à la vie sexuelle ou à la santé. Le fichage des mineurs à partir de 13 ans est autorisé s'ils menacent la sécurité publique, mais les données les concernant doivent être effacées à leur majorité. Selon ce nouveau projet de décret, dont l'Associated Press a obtenu un exemplaire, le fichier EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) devient EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique).
Le nouveau texte encadre de manière beaucoup plus stricte le fichage, alors qu'EDVIGE permettait de collecter très largement des informations sur les personnalités ou militants d'associations, de syndicats, ou encore de partis politiques, ainsi que sur toute personne ou groupe simplement "susceptible de troubler l'ordre publique".
Examen de la Cnil
EDVIGE autorisait les informations sur la santé ou l'orientation sexuelle "à titre exceptionnel", et le fichage des mineurs à partir de 13 ans sans limiter la durée pour conserver les informations.
Le nouveau projet de décret a été transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés vendredi matin (Cnil), et aux partenaires sociaux samedi 20 septembre. La Cnil devrait mettre un mois avant de rendre son avis et le nouveau décret devrait être publié au Journal officiel d'ici à la fin de l'année.
L'article-1 interdit aux "services de la direction centrale de la sécurité publique en charge de la mission de renseignement et d'information", ainsi qu'aux "services de la préfecture de police assurant la même mission" de "collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaitre, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci".
Données conservées cinq ans
L'article-2 précise que les services de renseignement peuvent déroger à cette règle, sauf en ce qui concerne la vie sexuelle ou la santé, dans le cas "des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique".
Cette dérogation est également permise toujours en excluant la vie sexuelle ou la santé- dans le cas de personnes "faisant l'objet d'enquêtes administratives (...) pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées".
Il est précisé que "ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été menée".
Consultation réservée aux policiers
L'article-5 stipule que les mineurs peuvent être fichés à partir de l'âge de 13 ans en cas de menace pour la sécurité publique dans le cadre défini à l'article-2. Les données les concernant "ne peuvent être conservées au-delà du 18e anniversaire", sauf dans le cas d'un "élément nouveau" justifiant un enregistrement entre 16 et 18 ans. L'effacement des données est alors repoussé à l'âge de 21 ans.
La consultation des ces données est réservée aux policiers chargés du renseignement qui doivent, individuellement, recevoir l'autorisation de leur hiérarchie avant de consulter. L'accès aux données peut également être autorisé pour tout autre policier ou gendarme mais dans ce cas, la demande d'accès doit être formulée de manière individuelle, autorisée par le chef de service, avec "identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation". (AP)